175. Les ententes conclues en vertu de l’article 19 ou de l’article 20 de la Loi sur le ministère des Régions demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration ou jusqu’à la signature d’une entente conformément à l’article 98, selon la première de ces éventualités.
Toutefois, les dispositions contenues dans ces ententes et relatives à la cessation des activités d’un conseil régional de développement ou au non-renouvellement de l’entente continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, après cette échéance.